Tous travaux effectués sur le domaine public fluvial (englobant le lit et les berges du fleuve) nécessitent de rechercher des autorisations auprès des services de l'État, quel que soit le statut du maître d'ouvrage (public ou privé).
En application de l'article 25 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, tout aménagement d'accès dans la berge, établissement de ponton flottant, d'appontement, de cale de mise à l'eau des embarcations, d'abris divers, etc., doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'administration (ou de son représentant) qui est chargée de définir les modalités d'occupation du sol et de prescrire les conditions techniques de réalisation des travaux.
N.B. - Ces travaux s'inscrivent dans un cadre juridique, administratif et réglementaire pouvant évoluer par rapport à la synthèse ci-après rédigée en 2000-2001.
Attention !
Concernant le volet réglementaire (volet A), quelques actualisations indispensables « 2007 » ont été apportées (sur Natura 2000, sur les plans de prévention des risques, sur le transfert, envisagé par l’État, du domaine public fluvial aux collectivités) : se reporter au document de synthèse.
Il faut en particulier faire référence, à présent, à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et milieux aquatiques adoptée notamment pour atteindre les objectifs fixés par la Directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) définissant une politique européenne de l’eau.
Enfin, il faut préciser ici que le SDAGE élaboré en 1996 est en cours de révision (échéance 2009) dans le cadre de la mise en œuvre de cette Directive cadre sur l’eau.
Le Sméag se tient à la disposition de chacun pour tout renseignement. ;
I.1.Le régime juridique de la Garonne
L'intégralité du cours de la Garonne en France (depuis le pont du Roy jusqu'au Bec d'Ambès) appartient au Domaine Public Fluvial (DPF). Cette domanialité ne peut être contestée tant que le fleuve reste classé dans la nomenclature des cours d'eau du domaine public fluvial (loi de 1910) et indépendamment de sa navigabilité ou flottabilité effective.
Le DPF est constitué du domaine public fluvial naturel et du domaine public fluvial artificiel.
La Garonne est un fleuve domanial qui, à ce titre, est soumis au régime général de droit public. Elle est :
– inaliénable (invendable),
– imprescriptible (par exemple, en cas de contravention, la poursuite en vue de la réparation du dommage peut être engagée, quel que soit le temps écoulé),
– non hypothécable.
Les emprises incorporées dans le DPF sont propriété exclusive de l'État.
I.2. Délimitation du Domaine Public Fluvial de la Garonne
La délimitation longitudinale est déterminée par la nomenclature des cours d'eau du DPF. Le pont du Roy et le Bec d'Ambès correspondent respectivement aux limites amont et aval.
La délimitation transversale consiste à déterminer la ligne
de partage entre la Garonne et les propriétés riveraines qui la joignent sur
chaque rive.
Les limites du DPF sont déterminées par la hauteur des plus hautes eaux coulant à plein bords avant de déborder selon la règle du plenissimum flumen (art. 8 du CDPFNI).
Les limites du DPF sont déterminées par la hauteur des plus hautes eaux coulant à plein bords avant de déborder selon la règle du plenissimum flumen (art. 8 du CDPFNI).
Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les sections soumises à l'action de la marée et celles qui ne le sont pas. La hauteur des plus hautes eaux peut résulter du reflux périodiquement occasionné par les marées ordinaires.
La délimitation des cours d'eau domaniaux ne fait que constater l'état des lieux à un moment déterminé.
Cette délimitation n'est pas immuable, et l'emprise du domaine public peut varier en fonction des migrations latérales naturelles du lit. Elle est donc précaire et temporaire, et étroitement liée aux caractéristiques propres de la Garonne et à son régime hydraulique.
L'administration doit répondre à toute demande de délimitation ; toutefois, elle est seule compétente pour apprécier l'opportunité d'une révision de délimitation ancienne.
Remarque – Modifications naturelles
Les alluvions (lais[1]
et relais[2]
adhérant à l'une des rives) profitent au propriétaire riverains.
Les îles et îlots qui se
forment imperceptiblement et émergent progressivement sont incorporés au
domaine privé de l'état.
Pour les enlèvements subis
portés vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de
la partie enlevée peut réclamer sa propriété dans un délai d'un an.
Pour les bras nouveaux qui
embrassent le champ d'un propriétaire riverain pour en faire une île, le
propriétaire riverain conserve la propriété de l'île, excepté si le lit du bras
nouveau prend naissance en aval du point où le cours d'eau devient navigable,
qui est alors incorporé au DPF.
Dans le cas de la formation
d'un nouveau lit avec abandon de l'ancien lit à la suite d'accidents naturels
:
– pour le nouveau lit¸ les parties distraites des propriétés riveraines sont acquises au DPF,
– pour l'ancien lit, il passe dans le domaine privé de l'État qui devra l'aliéner, les riverains ayant un droit de préemption. Le produit de la vente sera attribué à titre d'indemnité aux propriétaires qui ont subi le passage du nouveau lit.
Différents cas de figure et types de servitude sont à considérer.
La Garonne est inscrite à la
nomenclature des Voies Navigables sur deux sections de son cours :
- de l'embouchure de l'Ariège à la limite des départements de la
Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne ;
- de l'embouchure de la Baïse (Lot-et-Garonne) au Bec d'Ambès
(Gironde).
Ailleurs, la Garonne est rayée de la nomenclature.
Dans l'intérêt du service pour la nécessité de police des eaux,
de la navigation et de l'entretien du fleuve (art. 15 du CDPFNI), les fonds des
riverains sont grevés :
• d'une servitude de halage partout où il existe un chemin de halage. Ils sont tenus de laisser un espace libre de 7,80 m de largeur. Ils ne peuvent planter d'arbres ni clore à une distance de 9,75 m (côté chemin de halage) ;
• d'une servitude de marchepied sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage. Ils sont tenus de laisser un espace libre de 3,25 m de largeur sur lequel ils ne peuvent ni planter d'arbres, ni se clore.
Pour l'exercice du droit de pêche (art. 22 du CDPFNI), 3,25 m
de largeur (pouvant être réduit à 1,50 m).
Dans l'intérêt du service pour la nécessité de police des eaux et
de l'entretien du fleuve (art. 15 du CDPFNI), les propriétaires riverains sont
grevés d'une servitude de marchepied sur chaque rive. Ils sont
tenus de laisser un espace libre de 3,25 m de largeur, sur lequel
ils ne peuvent ni planter ni se clore.
Pour l'exercice du droit de pêche (art. 22 du CDPFNI), il existe
un droit de libre passage à l'usage des pêcheurs. Les propriétaires sont
tenus de laisser un espace libre de 1,50 m de largeur.
Lorsque existent des PER[3], PSS[4], périmètres à risque, l'établissement des digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, constructions et tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations, ne pourra être réalisé sans qu'une déclaration n'ait été préalablement faite auprès de l'administration. Cette déclaration concerne également les plantations, notamment de peupliers, dans la zone inondable.
Lorsqu'ils existent, les PPRi[5]
édictent des mesures réglementaires concernant l'occupation des champs
d'expansion des crues (de plein droit sans avis du préfet).
Sont rappelés ici les principaux droits et obligations liés au régime domanial et à la propriété du lit et des berges de la Garonne.
Obligations de l'État |
Entretien du lit :
Entretien des ouvrages de navigation :
NB – Il s'agit de travaux publics. L'état supporte la responsabilité des dommages qui peuvent être causés à des tiers par défaut d'entretien. |
Obligations des riverains |
|
dROITS de l'État liés |
- droit de chasse (gibier d'eau notamment) exploité au profit de l'Etat - droit de pêche exercé au profit de l'État, - exploitation des autres produits naturels sur les dépendances du domaine public fluvial (plantations, récoltes…) |
DROITS des riverains |
|
Source : Entretien et restauration des cours d'eau – Agence
de l'Eau RMC, 1996 |
Commentaires
La domanialité publique ne porte que sur le lit, et non sur l'eau des cours
d'eau. Bien que les droits à l'usage de l'eau soient réservés à l'État, ils ne
constituent en aucun cas des droits de propriété.
Pour le curage des cours d'eau
domaniaux, l'état peut appeler à participer les communes,
usiniers, concessionnaires des prises d'eau et propriétaires riverains qui
rendraient les dépenses à engager plus importantes. Un décret du Conseil d'État
est alors nécessaire, sauf accord entre parties sanctionné par arrêté
préfectoral (art. 14 du CDPF).
Sur la Garonne navigable,
l'entretien a pour but essentiel le maintien de la sécurité de la
navigation. Ainsi, l'état est seul juge des travaux, mais il peut engager
sa responsabilité dans le cas où leur non-exécution causerait des dommages aux
tiers. L'article 29 du Code du domaine public fluvial prévoit néanmoins que les
riverains, mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les débris
de bateaux et autres empêchements qui se trouveraient sur le domaine public
sous peine d'amende.
Sur la Garonne rayée de la
nomenclature, l'obligation d'entretien de l'État subsiste, mais elle se limite
au maintien de la capacité naturelle d'écoulement du fleuve, ce qui a
pour conséquence que, dans les faits, l'entretien est souvent réduit au strict
minimum.
L'État n'est nullement tenu de réaliser des travaux de nature à accroître la capacité d'écoulement, ou à s'opposer aux mouvements naturels du lit.
L'entretien des berges et du lit, lié à la protection contre les eaux du fleuve, incombe aux propriétaires riverains du cours d'eau. Il est rappelé qu'en application de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, toujours confirmée par la jurisprudence actuelle et la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, l'initiative et la charge des travaux de protection contre les eaux du fleuve reviennent aux propriétaires riverains, ou aux collectivités locales s'y substituant si les travaux relèvent d'un intérêt général.
Lorsque les cours d'eau sont
concédés ou ont fait l'objet d'un
transfert de compétence ou d'un transfert de gestion au profit d'une autre
collectivité publique, l'État perd le bénéfice des ressources issues de
l'exploitation du domaine, à l'exception de celles tirées de la chasse et de
la pêche.
II.1. Gestion administrative de la Garonne
► La gestion administrative de la Garonne est confiée, pour chaque département :
– à la Direction Départementale de l'Équipement (DDE) du département :
• Haute-Garonne,
• Tarn-et-Garonne,
• Lot-et-Garonne ;
– au Service Maritime de la Navigation de Gironde (SMNG) .
► Sur la Garonne navigable de l'embouchure de la Baïse au pont d'Arcins, la gestion de la Garonne est transférée par l'État à Voies Navigables de France (VNF).
► Sur la Garonne navigable du Pont d'Arcins au Bec d'Ambès, la gestion de la Garonne est transférée par l'État au Port Autonome de Bordeaux (PAB).
II.2. Organisation administrative et institutionnelle autour du schéma directeur d'entretien
L'organisation autour du Schéma directeur d'entretien et de son application au travers des programmes pluriannuels d'action, selon une volonté de gestion globale, est renforcée par l'efficacité et la cohérence de la politique de l'État dans le domaine de l'eau. A chaque échelon territoriale, est établie une coordination au sein des organismes de l'administration et avec les organismes d'étude et d'exécution ainsi que les organismes consultatifs.
Pour la gestion du fleuve, sont particulièrement sollicités :
le Préfet de bassin, chargé d'animer et de coordonner les
actions de l'État,
les DIREN Midi-Pyrénées et Aquitaine, qui exercent les
compétences relevant de la Direction de l'Eau, élaborent et mettent en œuvre la
politique régionale de l'eau ;
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, établissement public
administratif chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au
bassin de la Garonne ;
les services départementaux (DDE, SMNG), chargés de la
police des eaux et de la gestion du fleuve (ou leur représentant VNF, PAB),
les Missions Inter-Services de l'Eau (MISE) regroupant les
différents services déconcentrés investis de mission de police des eaux en vue
de renforcer la cohérence de l'action de l'État dans ce domaine.
Dans le cadre du présent Schéma directeur, les actions proposées pour l'entretien et la gestion du lit et des berges de la Garonne devront s'inscrire dans le respect des lois et règlements. Il conviendrait de se référer en particulier aux lois cadres énoncées ci-après auxquels sont soumis les travaux en cours d'eau :
● la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;N.B. : l'ensemble de ces lois est regroupé dans la partie législative du Code de l'environnement par ordonnance n° 2000-914 du 18/09/2000.
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne a été adopté le 24 juin 1996 par le comité de bassin, et approuvé le 6 août 1996 par le préfet coordonnateur de bassin.
Le SDAGE constitue un document de référence formulant des recommandations pour une gestion intégrée des eaux et des milieux aquatiques.
Parmi les mesures qui constituent le cœur du SDAGE, on citera en particulier :
Gestion et protection des milieux aquatiques et littoraux
● Mesure A8
Il est recommandé que les ripisylves et boisements riverains soient maintenus car ils sont nécessaires à la lutte contre l'érosion des sols, à la stabilité des berges, à l'épuration des eaux en provenance des bassins-versants, ainsi qu'à l'équilibre biologique des espaces fluviaux.
● Mesure A16
Les cours d'eau doivent faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien régulier et adapté, notamment de la végétation riveraine, privilégiant les techniques douces de restauration, et d'un suivi systématique dans le cadre d'actions coordonnées à l'échelle d'un ou plusieurs cours d'eau. Cet entretien et ce suivi intègrent l'élimination des dépôts sauvages riverains.
III.1. Les possibilités de gestion du domaine public fluvial
Dès lors que la prise en charge de l'entretien du fleuve sur le domaine public fluvial s'oriente vers une collectivité publique, le contexte réglementaire sous-tend diverses procédures administratives afin que le maître d'ouvrage ne soit exposé à aucune contestation quant à la légalité des travaux.
Le transfert de gestion s'applique aux changements de gestionnaire d'un bien du domaine public. Cette mise à disposition ne comporte pas de transfert de propriété.
L'État conserve son pouvoir de police de la conservation, de police des eaux, de la navigation et de règles de sécurité. Il conserve ses droits en matière de pêche.
Ce transfert de gestion peut s'opérer :
– soit entre services de l'État,
– soit entre l'État et une collectivité territoriale,
– soit entre un établissement public de l'État et une collectivité territoriale.
Cette procédure relève de la compétence du Préfet ou du Directeur des services fiscaux (selon la personne publique concernée).
Exemple 1 – La gestion de la Garonne est confiée par l'État à :
– Voies Navigables de France de l'embouchure de la Baïse au pont d'Arcins,
– au Port Autonome de Bordeaux du pont d'Arcins au Bec d'Ambès.
Exemple 2 – Des terrains, qui ont cessé d'être nécessaires à la navigation, peuvent être mis à la disposition d'une collectivité locale pour être affectés à la voirie communale.
La superposition de gestion consiste à donner une affectation supplémentaire au profit d'une autre personne publique ou de la même personne publique, à un bien du domaine public déjà affecté à un usage ou à un service public. Cette superposition de gestion ne comporte pas de changement de propriété. L'État conserve son pouvoir de police de la conservation, de police des eaux, de la navigation et des règles de sécurité. Il conserve ses droits de pêche.
Cette procédure relève de la compétence du préfet ou du directeur des services fiscaux.
Exemple – Ouverture d'un chemin de halage à la circulation publique au profit d'une commune.
La concession est un contrat à durée déterminée entre l'État ou le service gestionnaire du domaine (selon la personne publique concernée) et le concessionnaire. Il n'y a pas de changement de propriété. L'État conserve son pouvoir de police de la conservation, de police des eaux, de la navigation et des règles de sécurité. Il conserve ses droit de pêche.
La concession peut s'opérer entre l'État ou le service gestionnaire du domaine (selon la personne publique concernée) et une collectivité territoriale ou une personne morale de droit privée.
Ces concessions sont accordées par décret en Conseil d'État ou par l'assemblée délibérante du service gestionnaire du domaine.
N.B. – La substitution de VNF à l'état ne modifie en rien la situation du concessionnaire.
Le domaine public étant inaliénable, son affectation à une occupation privative ne peut s'opérer que par voie de convention ou d'autorisation d'occupation temporaire.
Les conventions et autorisations d'occupation temporaires sont délivrées par l'État ou par le service gestionnaire du domaine pour une durée déterminée.
● Le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public peut disposer d'un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre.Une amodiation constitue une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public fluvial. Il s'agit d'un contrat de location temporaire (ne dépassant pas 18 ans) et révocable, subordonnée au paiement d'une redevance perçue par le service gestionnaire de l'Etat, et comprend un cahier des charges (protection, aménagement, entretien). L'amociataire peut être une commune, une association, un exploitant privé.
Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du Code du domaine public fluvial, les collectivités publiques sont habilitées à utiliser la procédure DIG pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence.
III.2. Principales procédures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des travaux
a) Études et notices d'impact
Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature (articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l'environnement)
● Les travaux et projets d'aménagement, entrepris par une collectivité publique, ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation doivent respecter les préoccupations d'environnement.
● Les études préalables à la réalisation d'aménagements, ouvrages ou travaux pouvant porter atteinte au milieu naturel doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
● Lorsque les conséquences prévisibles sont d'importance limitée, il n'est exigé qu'une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles du projet sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles l'opération satisfait aux préoccupations d'environnement.
Nature et montant des travaux |
Champ d'application de la procédure |
● Travaux de curage et d'entretien réguliers |
Exclus |
● Travaux de restauration et d'aménagement (autres
qu'entretien) ; travaux de protection contre les inondations. |
Etude d'impact |
● Travaux de restauration et d'aménagement (autres
qu'entretien) ; travaux de protection contre les inondations. |
Notice d'impact |
Loi du 12 juillet 1983 (articles L.123 du Code de
l'environnement) relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement, dite "loi Bouchardeau"
Création d'une procédure d'enquête publique préalable à la réalisation d'aménagements, ouvrages ou travaux, dès lors que ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. Cette enquête a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations ou contre-propositions, notamment après établissement d'une étude d'impact, lorsque celle-ci est requise.
Nature et montant des travaux |
Champ d'application de la procédure |
· Travaux de curage et d'entretien réguliers |
Exclus |
·
Travaux de défense contre les eaux (protection contre les
inondations) |
Enquête obligatoire |
Loi pêche
L'article L.423-3 du Code de l'environnement soumet à autorisation "les travaux en rivière dès lors qu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole".
Loi du 3 janvier 1992 dite "loi sur l'eau"
Certains travaux prévus par le programme de restauration peuvent nécessiter la mise en œuvre d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau (L. 214 du Code de l'environnement), en raison :
– soit du coût de l'opération,
– soit de la nature des travaux.
Rubrique |
Procédure |
► Travaux prévus à l'article 31 de la "loi sur l'eau" |
|
|
autorisation |
|
déclaration |
► En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors "vieux fonds, vieux bords", le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant : |
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autorisation |
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déclaration |
► Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est : |
|
|
autorisation |
|
déclaration |
► Consolidation ou protection de berge par des techniques autres que végétales – pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur ³ 7,5 m sur une longueur ³ 200 m – pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur < 7,5 m (Garonne montagnarde) sur une longueur ³ 50 m |
autorisation |
L'arrêté fixe les mesures qui doivent permettre la conservation d'un biotope. Il peut, dans le cadre de la protection contre certaines activités, édicter des interdictions. Tout projet doit nécessairement être examiné en Conseil de Biotope.
Loi du 2 mars 1930 (article L.341 du Code de
l'environnement)
"Sont susceptibles d'être classés les sites dont l'intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque exceptionnel justifie une politique rigoureuse de conservation.
"Sont susceptibles d'être inscrits les sites qui sans présenter une valeur ou une fragilité telles que soit justifié leur classement, ont suffisamment d'intérêt pour que leur évolution soit suivie de très près".
Tous travaux susceptibles de modifier, détruire l'état ou l'aspect des lieux sont soumis à autorisation pour les sites classés et à déclaration pour les sites inscrits.
Loi du 31 décembre 1913
"Sont susceptibles d'être inscrits les immeubles nus ou bâtis qui présentent un intérêt historique ou artistique. Peuvent également être inscrits, afin d'assurer la protection d'un immeuble protégé au titre des monuments historiques, les immeubles situés dans son champ de visibilité".
"Sont susceptibles d'être classés les immeubles nus ou bâtis dont la conservation rigoureuse présente du point de vue de l'Histoire ou de l'Art un intérêt public".
Une servitude de protection frappe tous les immeubles nus ou bâtis situés dans un rayon de 500 m et dans le champ de visibilité du monument, c'est-à-dire visibles depuis le monument ou en même temps que lui.
Loi du 27 octobre 1941
Toute découverte archéologique doit être signalée dans les meilleurs délais au Service Régional de l'Archéologie concerné.
[1] Matériaux apportés par les eaux
[4] PSS : Plan de Surface Submersible.
[5] PPRi : Plan de Prévention des Risques d'Inondation.